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Rss RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Auchan

RÈGLEMENT INTÉRIEUR



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT

En application des dispositions des articles L 1321-1, L4122-1, L1321-2 du Code du Travail et en vertu de son pouvoir réglementaire, la Direction de l'entreprise fixe ci-après :

les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Elle détermine également la nature et l'échelle des sanctions qui pourront être appliquées en cas de manquement aux règles susvisées et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense qui devront accompagner la mise en oeuvre de telles sanctions.

Les dispositions du présent règlement intérieur s'entendent sous réserve de l'ensemble des dispositions constitutionnelles, légales et notamment celles relatives aux missions des représentants du personnel et des délégués syndicaux définies par le Code du Travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Ces règles s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société AUCHAN.
Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans l'entreprise dans l'intérêt de tous, ce règlement s'impose à chaque membre du personnel en quelque endroit qu'il se trouve (lieu de travail - salle de pause - cour - parking ... ) pendant l'exécution de son contrat de travail.


ARTICLE 3 : NOTES DE SERVICE

Des dispositions particulières pourront être prises par notes de service en raison des nécessités propres à chaque établissement.

Si elles portent prescription générale et permanente dans les matières mentionnées à l'article 1 du présent règlement, elles constitueront de plein droit des adjonctions au règlement intérieur. Elles seront applicables, après respect des formalités de consultation, publicité et entrée en vigueur prescrites par les articles L 1321-4, L1321-5 et L 1321-6 du
Code du Travail.

Lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité reçoivent application immédiate.

Simultanément, elles sont communiquées au secrétaire du C.E., du C.H.S.C.T. et à l'inspecteur du travail.
TITRE II - HYGIENE ET SECURITE


ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX


La Direction assume la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise et ses établissements.
Il lui incombe à ce titre de mettre en œuvre et de faire assurer le respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à l'entreprise et à ses établissements, en raison de toutes les caractéristiques de son activité, et de son organisation.

La Direction assume cette obligation au moyen :

- d'une action d'information destinée à faire connaître les mesures imposées par la réglementation applicable,

- d'une intervention réglementaire destinée à définir, en tant que de besoin, les mesures d'application de cette réglementation.

Par ailleurs, l'obligation générale de sécurité que doit assumer la Direction lui impose de prendre, même en l'absence de toute réglementation, les mesures propres et autonomes qu'exigent les spécificités de la situation, de l'activité ou de l'organisation de chaque établissement.
Il appartient au personnel d'encadrement de compléter l'information des personnes sous leurs ordres en ce qui concerne les consignes de sécurité applicables à l'accomplissement des travaux qu'elles exécutent et de contrôler le respect de ces consignes.


ARTICLE 5 : RESPECT DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE SECURITE

Sans que ceci puisse constituer une volonté de la Direction de s'exonérer de sa responsabilité, chaque salarié doit prendre toute mesure pour assurer sa sécurité personnelle et doit, dans l'exécution de son contrat de travail, s'abstenir de tout acte pouvant porter atteinte à son intégrité ou à celle de ses collègues de travail.



Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut s'en retirer. Il le signale immédiatement à l'employeur ou son représentant, par tous moyens.

Afin de permettre à l'employeur de prendre, dans les meilleures conditions d'efficacité, toutes les dispositions qui s'imposent, le salarié consigne par écrit, sauf empêchement insurmontable, les informations relatives à cette situation dangereuse.

Le salarié qui utilise le droit de retrait doit veiller à ne pas entraîner de risque plus important pour les salariés qui se situent en amont ou en aval de son poste.

Le personnel doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les dispositions mises en place dans l'entreprise pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité.
Il doit se conformer aux consignes générales et particulières définies par la Direction du Magasin et approuvées par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Un exemplaire des consignes générales et particulières ainsi que le document d'embauche sur la formation à la Sécurité seront remis à chaque salarié lors de son embauche, conformément à la législation en vigueur.


ARTICLE 6 : DISPOSITIFS DE PROTECTION DE SECURITE ET D'HYGIENE

Le personnel a pour obligation de maintenir en place les dispositifs de toute nature, installés pour assurer la protection collective ou individuelle des salariés et de respecter les dispositions prévues pour le nettoyage du matériel.

Il est interdit :

- d'utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dans un but différent de celui pour lequel ils ont été prévus,

- d'utiliser les machines, engins, véhicules sans posséder l'autorisation requise.

Le personnel doit porter les appareils ou dispositifs de protection individuelle, tels que tabliers et gants, chaussures ou bottes, vêtements chauds, lunettes... qui sont mis à sa disposition par l'entreprise lorsqu'il exécute des travaux pour lesquels le. port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation, par l'entreprise ou par l'établissement. Par mesure d'hygiène, dans le domaine alimentaire P.F., les cheveux longs seront retenus.

Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité qu'il est amené à utiliser, doit en informer son supérieur hiérarchique.

Seul le personnel dûment habilité est autorisé à intervenir sur les dispositifs de sécurité des installations et matériels. Il est formellement interdit :

- d'accéder aux installations pour lesquelles une habilitation est nécessaire ou d'accéder aux lieux de travail par un passage interdit.

- d'accéder aux installations informatiques, sauf pour le personnel habilité.

- d'intervenir de quelque façon que ce soit sur les installations existantes, notamment d'eau, de gaz et d'électricité en dehors des organes de commandes usuels accessibles.


ARTICLE 7 : BOISSONS ALCOOLISEES - ETAT D'IVRESSE


Il est interdit :

- d'accéder à l'établissement et d'y séjourner en état d'ivresse.

- d'introduire, de consommer ou de distribuer des boissons alcoolisées autres que celles mises à la disposition du personnel par l'entreprise. Cette interdiction ne vise pas les quantités normales introduites par chaque salarié concerné, de vin (33 cl), de cidre ou de bière (1 /2 1) destinées à accompagner les repas du personnel déjeunant sur place et ceci exclusivement aux heures de repas.

En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité sur les lieux de travail et ceux ouverts au public, la Direction pourra demander à une ou plusieurs personnes habilitées du service Sécurité, d'imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de certaines tâches ou à la conduite de certains engins ou machines, dans les cas où l'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés, leurs collègues ou le public.

Le salarié pourra demander la présence d'un tiers et éventuellement une contre-expertise, étant entendu que les frais ainsi engagés seront supportés par la partie qui succombe.

Le nom des personnes habilitées à pratiquer l'alcootest sera porté à la connaissance du personnel par note de service.



ARTICLE 8 : INCENDIE

La participation de chacun à la prévention des incendies est un devoir, non seulement pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle du public qui fréquente nos magasins. De ce fait :

Il est interdit de fumer dans l'entreprise sauf dans les locaux et emplacements prévus à cet effet, conformément aux dispositions légales.

Il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail en dehors de ses heures de travail, sans en prévenir son supérieur hiérarchique ou son remplaçant.

Les issues de secours doivent rester libres d'accès en permanence.

Les moyens de lutte contre l'incendie, les commandes de désenfumage, les tableaux électriques doivent rester libres d'accès en permanence ; les dispositifs coupe-feu ne doivent être ni bloqués, ni encombrés.

Chaque salarié est tenu de connaître les consignes en cas d'accident, incendie, évacuation et doit participer aux exercices organisés dans ce domaine.

ARTICLE 9 : EXAMENS MEDICAUX

Chaque salarié est tenu de se présenter aux visites médicales et examens complémentaires imposés par la réglementation. Le refus de ces visites pourra entraîner des sanctions allant jusqu'à la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 10 : ACCIDENT DU TRAVAIL

Tout accident, aussi bénin soit-il, survenu à l'occasion ou au cours du travail, doit être porté immédiatement, sauf cas de force majeure, à la connaissance du service Sécurité et du service habilité à faire les déclarations requises, par l'accidenté lui-même et/ou les salariés témoins de l'accident.

La même obligation s'impose pour les accidents survenus au salarié pendant son trajet entre le domicile et le lieu de travail.

TITRE. III - REGLES GENERALES ET PERMANENTES
RELATIVES A LA DISCIPLINE


ARTICLE 11 : DEFINITION

Chaque salarié exerce son activité au sein d'une collectivité de travail. U s'impose donc que soit défini un ensemble de règles destinées à assurer l'organisation cohérente et ordonnée de la vie collective et du travail collectif.

C'est l'objet des règles de discipline dont le présent règlement vise à fixer celles d'entre elles qui ont un caractère général et permanent.


ARTICLE 12 : RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET INSTRUCTIONS PERMANENTES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL

RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES

La société AUCHAN réaffirme son attachement au respect des libertés individuelles.

Chaque salarié est libre d'avoir ses convictions et ses opinions propres (religieuses, politiques, syndicales ...).

La société AUCHAN est une entreprise ouverte à un large public, dont les convictions et opinions sont variées, et dont l'activité de grande distribution est tributaire de son image.

Elle est forte d'une communauté de travail riche par sa diversité.

Si les salariés ont une totale liberté dans la détermination de leurs convictions et opinions, leur expression doit respecter :

- les mesures d'hygiène ou de sécurité liées à la nature des tâches à effectuer,

- les convictions et opinions de la clientèle, des tiers en contact avec les salariés ou d'un collaborateur,

Ou, plus généralement, elle ne doit pas perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'établissement ou porter atteinte à son image.

Chaque salarié d'AUCHAN doit également avoir pleinement conscience que la communauté de travail à laquelle il appartient, implique également le respect des convictions et opinions de chacun.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du droit syndical.



ARTICLE 8 : INCENDIE

_ La participation de chacun à la prévention des incendies est un devoir, non seulement pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle du public qui fréquente nos magasins. De ce fait :

_ Il est interdit de fumer dans l'entreprise sauf dans les locaux et emplacements prévus à cet effet, conformément aux dispositions légales.

_ Il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail en dehors de ses heures de travail, sans en prévenir son supérieur hiérarchique ou son remplaçant.

_ Les issues de secours doivent rester libres d'accès en permanence.

_ Les moyens de lutte contre l'incendie, les commandes de désenfumage, les tableaux électriques doivent rester libres d'accès en permanence ; les dispositifs coupe-feu ne doivent être ni bloqués, ni encombrés.

_ Chaque salarié est tenu de connaître les consignes en cas d'accident, incendie, évacuation et doit participer aux exercices organisés dans ce domaine.


ARTICLE 9 : EXAMENS MEDICAUX

Chaque salarié est tenu de se présenter aux visites médicales et examens complémentaires imposés par la réglementation. Le refus de ces visites pourra entraîner des sanctions allant jusqu'à la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 10 : ACCIDENT DU TRAVAIL

Tout accident, aussi bénin soit-il, survenu à l'occasion ou au cours du travail, doit être porté immédiatement, sauf cas de force majeure, à la connaissance du service Sécurité et du service habilité à faire les déclarations requises, par l'accidenté lui-même et/ou les salariés témoins de l'accident.

La même obligation s'impose pour les accidents survenus au salarié pendant son trajet entre le domicile et le lieu de travail.


TITRE. III - REGLES GENERALES ET PERMANENTES
RELATIVES A LA DISCIPLINE



ARTICLE 11 : DEFINITION

Chaque salarié exerce son activité au sein d'une collectivité de travail. U s'impose donc que soit défini un ensemble de règles destinées à assurer l'organisation cohérente et ordonnée de la vie collective et du travail collectif.

C'est l'objet des règles de discipline dont le présent règlement vise à fixer celles d'entre elles qui ont un caractère général et permanent.


ARTICLE 12 : RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET INSTRUCTIONS PERMANENTES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL
RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES


La société AUCHAN réaffirme son attachement au respect des libertés individuelles.

Chaque salarié est libre d'avoir ses convictions et ses opinions propres (religieuses, politiques, syndicales ...).

La société AUCHAN est une entreprise ouverte à un large public, dont les convictions et opinions sont variées, et dont l'activité de grande distribution est tributaire de son image.

Elle est forte d'une communauté de travail riche par sa diversité.

Si les salariés ont une totale liberté dans la détermination de leurs convictions et opinions, leur expression doit respecter :

- les mesures d'hygiène ou de sécurité liées à la nature des tâches à effectuer,

- les convictions et opinions de la clientèle, des tiers en contact avec les salariés ou d'un collaborateur,

Ou, plus généralement, elle ne doit pas perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'établissement ou porter atteinte à son image.

Chaque salarié d'AUCHAN doit également avoir pleinement conscience que la communauté de travail à laquelle il appartient, implique également le respect des convictions et opinions de chacun.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du droit syndical.


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INSTRUCTIONS PERMANENTES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL


Chacun doit concourir à la finalité de l'entreprise qui est de donner satisfaction à la clientèle.

Ainsi chacun est en permanence co-responsable (vecteur) de l'image de l'entreprise dans ses relations avec les clients et/ou toutes personnes amenées à collaborer avec l'entreprise. De ce fait :

- Le personnel doit avoir une tenue propre et correcte, être avenant, faire constamment preuve de politesse, de disponibilité et d'amabilité vis-à-vis de ce public. Par conséquent, il doit revêtir la tenue de travail qui lui a été définie et qui constitue un élément de notre image de marque. Afin de ne heurter aucune sensibilité, le personnel ne doit laisser apparaître aucun signe distinctif reflétant notamment son appartenance à une religion, un parti politique ou un courant syndical.

- Les personnes appelées à manipuler les denrées alimentaires à un stade quelconque sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

- En cas de contestation ou de réclamation d'un interlocuteur, le personnel doit, si nécessaire, le diriger vers la personne habilitée à trancher le litige.


ARTICLE 13 : VESTIAIRES, GARAGES, SALLES DE PAUSE, SIÈGES, EFFETS ET OUTILS DE TRAVAIL

VESTIAIRES

- L'utilisation des armoires-vestiaires que l'entreprise met à la disposition du personnel présente un caractère obligatoire.

- Tout salarié lors de son embauche se voit remettre un vestiaire numéroté ainsi qu'un cadenas. Les clés du cadenas de ces armoires restent en possession des intéressés pendant le temps d'utilisation.

- Chaque détenteur d'un vestiaire doit le maintenir quotidiennement en état de propreté ; les modalités de nettoyage collectif sont fixées par note de service au niveau des établissements.

- Au cas où des raisons impérieuses relatives à l'hygiène ou à la sécurité le justifieraient, et après en avoir informé les intéressés, la Direction pourra, en relation avec le C.H.S.C.T., faire ouvrir les armoires-vestiaires, afin d'en contrôler l'état et le contenu. Cette vérification se fera en présence de l'intéressé et d'un témoin de son choix, sauf cas d'empêchement ou en cas d'absence du salarié. Dans ces derniers cas, elle aura lieu en présence d'un tiers. Il en sera de même lorsqu'un salarié absent n'aura pu être informé au préalable. Pour le choix de ce tiers, priorité sera donnée à un représentant du personnel au C.H.S.C.T. ou, à défaut, à un autre représentant du personnel. En toute hypothèse, la vérification s'effectuera dans des conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis.

- Un certain nombre de situations justifie un contrôle inopiné : disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou matériels appartenant à l'entreprise, présence probable de substances, d'objets ou de matériels dangereux, toxiques ou insalubres, ou pouvant le devenir. Dans ces circonstances, compte tenu de l'urgence, les intéressés ne seront informés que juste avant l'instant où il sera procédé à la vérification.
Il sera demandé au salarié de procéder lui-même à l'inventaire, en présence d'un témoin de son choix, ou à défaut d'un représentant du personnel au C.H.S.C.T. ou d'un autre représentant du personnel, dans des conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis. La vérification aura lieu dans les conditions définies au 4e alinéa du présent article au cas où un salarié, absent de son poste, n'aurait pu être informé préalablement.

- Dans tous les cas visés ci-dessus (vérification liée à des motifs d'hygiène et de sécurité ou contrôle inopiné), le salarié a le droit de refuser que son vestiaire soit contrôlé. Dans ce cas, il serait fait appel à un officier de police judiciaire.

GARAGES

- Le personnel est tenu de respecter les emplacements réservés pour garer son moyen de locomotion.

SALLES DE PAUSE

_ Les modalités d'accès aux salles de pause sont définies dans chaque établissement.

- La salle de pause doit être considérée comme un lieu de détente et ne peut être utilisée à d'autres fins.



INSTRUCTIONS PERMANENTES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL

Chacun doit concourir à la finalité de l'entreprise qui est de donner satisfaction à la clientèle.

Ainsi chacun est en permanence co-responsable (vecteur) de l'image de l'entreprise dans ses relations avec les clients et/ou toutes personnes amenées à collaborer avec l'entreprise. De ce fait :

- Le personnel doit avoir une tenue propre et correcte, être avenant, faire constamment preuve de politesse, de disponibilité et d'amabilité vis-à-vis de ce public. Par conséquent, il doit revêtir la tenue de travail qui lui a été définie et qui constitue un élément de notre image de marque. Afin de ne heurter aucune sensibilité, le personnel ne doit laisser apparaître aucun signe distinctif reflétant notamment son appartenance à une religion, un parti politique ou un courant syndical.

- Les personnes appelées à manipuler les denrées alimentaires à un stade quelconque sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

- En cas de contestation ou de réclamation d'un interlocuteur, le personnel doit, si nécessaire, le diriger vers la personne habilitée à trancher le litige.


ARTICLE 13 : VESTIAIRES, GARAGES, SALLES DE PAUSE, SIÈGES, EFFETS ET OUTILS DE TRAVAIL VESTIAIRES

- L'utilisation des armoires-vestiaires que l'entreprise met à la disposition du personnel présente un caractère obligatoire.

- Tout salarié lors de son embauche se voit remettre un vestiaire numéroté ainsi qu'un cadenas. Les clés du cadenas de ces armoires restent en possession des intéressés pendant le temps d'utilisation.

- Chaque détenteur d'un vestiaire doit le maintenir quotidiennement en état de propreté ; les modalités de nettoyage collectif sont fixées par note de service au niveau des établissements.

- Au cas où des raisons impérieuses relatives à l'hygiène ou à la sécurité le justifieraient, et après en avoir informé les intéressés, la Direction pourra, en relation avec le C.H.S.C.T., faire ouvrir les armoires-vestiaires, afin d'en contrôler l'état et le contenu. Cette vérification se fera en présence de l'intéressé et d'un témoin de son choix, sauf cas d'empêchement ou en cas d'absence du salarié. Dans ces derniers cas, elle aura lieu en présence d'un tiers. Il en sera de même lorsqu'un salarié absent n'aura pu être informé au préalable. Pour le choix de ce tiers, priorité sera donnée à un représentant du personnel au C.H.S.C.T. ou, à défaut, à un autre représentant du personnel. En toute hypothèse, la vérification s'effectuera dans des conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis.

- Un certain nombre de situations justifie un contrôle inopiné : disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou matériels appartenant à l'entreprise, présence probable de substances, d'objets ou de matériels dangereux, toxiques ou insalubres, ou pouvant le devenir. Dans ces circonstances, compte tenu de l'urgence, les intéressés ne seront informés que juste avant l'instant où il sera procédé à la vérification.

Il sera demandé au salarié de procéder lui-même à l'inventaire, en présence d'un témoin de son choix, ou à défaut d'un représentant du personnel au C.H.S.C.T. ou d'un autre représentant du personnel, dans des conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis. La vérification aura lieu dans les conditions définies au 4e alinéa du présent article au cas où un salarié, absent de son poste, n'aurait pu être informé préalablement.

- Dans tous les cas visés ci-dessus (vérification liée à des motifs d'hygiène et de sécurité ou contrôle inopiné), le salarié a le droit de refuser que son vestiaire soit contrôlé. Dans ce cas, il serait fait appel à un officier de police judiciaire.

GARAGES

- Le personnel est tenu de respecter les emplacements réservés pour garer son moyen de locomotion.

SALLES DE PAUSE

_ Les modalités d'accès aux salles de pause sont définies dans chaque établissement.

- La salle de pause doit être considérée comme un lieu de détente et ne peut être utilisée à d'autres fins.


SIÈGES

Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des salariés dans la mesure où leur usage est compatible avec l'exécution du travail. Pour les secteurs concernés, les modalités seront fixées par note de service.

EFFETS ET OUTILS DE TRAVAIL

Chaque salarié est tenu de conserver ses effets et outils de travail sans modifications volontaires de leurs caractéristiques. Toute détérioration devra être signalée au responsable hiérarchique

.

ARTICLE 14 : HORAIRES DE TRAVAIL - POINTAGE

Les heures de début et de fin de chaque séance de travail seront affichées de manière visible à l'intérieur de chaque

service et signées par le responsable hiérarchique.

Le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, de l'heure fixée pour le début de son travail à celle prévue pour la fin de celui-ci.

Les horaires de travail sont susceptibles d'être modifiés en fonction des nécessités du service, sous réserve des dispositions légales et réglementaires. Après affichage 8 jours à l'avance, et 15 jours dans le cadre de la modulation, les horaires seront considérés comme obligatoires.

Le pointage s'effectue en tenue de travail. Néanmoins, lorsque l'habillage et le déshabillage se font dans l'enceinte de l'entreprise, le pointage se fait avant habillage et après déshabillage.

Le pointage pour autrui est strictement interdit.

Le pointage irrégulier ou effectué par une autre personne constitue une faute entraînant application des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement.

Les retardataires devront faire connaître immédiatement aux responsables de leur service le motif de leur retard.

Tout retard peut entraîner une diminution de la rémunération correspondant au temps de retard. Tout retard non justifié ou des retards trop fréquents constituent une faute susceptible de sanction.

Le personnel de sécurité doit assurer son poste de travail jusqu'à son remplacement effectif, dans les limites des dispositions légales.

Les sorties de l'établissement pour des motifs étrangers au service ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 15 : ORGANISATION DU TRAVAIL

- Obligations du personnel en cas d'absence :

Afin de permettre une bonne organisation du travail, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf en cas de force majeure, et par tous moyens, prévenir son supérieur hiérarchique de la cause de son absence, et conformément à l'article 7.7 de la Convention Collective Nationale, la justifier par écrit dans les 3 jours francs en faisant connaître sa date probable de retour.
En cas de prolongation de l'arrêt, le salarié devra prévenir dans les mêmes délais. à.

- Règles générales et permanentes relatives à l'organisation collective du travail et représentants du personnel et délégués syndicaux.

- Les présentes dispositions ne font pas obstacle à des déplacements inopinés rendus nécessaires par des circonstances que le représentant du personnel ou le délégué syndical n'a pu prévoir. Elles ont pour seul objet de faciliter les mesures d'organisation collective du travail et même de sécurité, rendues nécessaires par l'absence momentanée du représentant ou du délégué syndical et de faciliter le calcul des heures utilisées et leur rémunération.

Sous réserve de la conformité des présentes dispositions avec la Loi, la Convention Collective et la Jurisprudence en vigueur, les représentants du personnel et délégués syndicaux feront signer à leur responsable hiérarchique un bon de délégation. Outre l'identité et la qualité du représentant ou du délégué, ces bons indiquent exclusivement la date et les heures d'arrêt et de reprise du travail et comportent la signature de l'intéressé et du responsable du service.

- Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les représentants du personnel et délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les heures de délégation sont payées aux représentants du personnel et délégués syndicaux comme temps de travail. La Direction se réserve la possibilité de contester l'usage réel du temps ainsi alloué auprès de la juridiction compétente s'il s'avérait qu'il avait servi à d'autres fins que l'accomplissement de la mission.

- Il convient, par ailleurs, que les responsables hiérarchiques soient, en temps utile, tenus informés des déplacements envisagés par les représentants du personnel et délégués syndicaux ainsi que de leur durée probable, de manière à pouvoir prendre les mesures qu'imposent ces absences. A cette fin, les responsables hiérarchiques devront être informés dans un délai raisonnable permettant d'assurer en temps utile le remplacement de l'intéressé à son poste de travail.


ARTICLE 16 : OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE

Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, chaque salarié est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations de nature économique, commerciale, ou ayant trait à l'organisation du travail et du savoir-faire élaborés dans l'entreprise, dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication à des tiers de pièces, documents, informations quelconques sont formellement interdits.


ARTICLE 17 : LUTTE CONTRE LA DEMAROUE

La lutte contre la démarque est un impératif pour notre entreprise commerciale. De ce fait :

- Toute détérioration accidentelle de marchandises doit être immédiatement signalée et enregistrée.

- En cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou matériels appartenant à l'entreprise, la Direction se réserve le droit de faire procéder à la sortie de l'établissement à des opérations de contrôle et de vérifications relatives aux objets emportés par les salariés.

Afin que le personnel désigné à cet effet puisse procéder à ces opérations de contrôle visuel, il appartient au salarié d'ouvrir lui-même ses sacs, cabas, pochettes, etc... et d'en faire l'inventaire. En tout état de cause, en cas de vérification détaillée des effets et cabas, celle-ci se fera hors de la vue de la clientèle et des autres salariés, sauf d'un témoin de son choix si l'intéressé le souhaite.

- Au cas où une fouille corporelle serait rendue nécessaire, elle serait effectuée par un officier de police judiciaire.

- Le personnel prenant son poste de travail est tenu de déposer à la consigne ses biens, paquets ou objets personnels autres qu'usuels, la Direction se réservant le droit de faire procéder à la sortie de l'établissement, dans les conditions définies ci-dessus, à des vérifications relatives aux objets emportés.

- Le personnel doit respecter la procédure particulière mise en oeuvre pour ses achats personnels.

- Il est interdit de sélectionner et de retirer de la vente certains articles pour se les réserver pour soi-même ou ses collègues de travail.

- L'ensemble du personnel, et notamment le personnel des caisses, est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.

- Il est interdit à tout employé, chauffeur-livreur ou dépanneur notamment, utilisant un véhicule appartenant à l'entreprise, de se détourner de son parcours normal, de transporter des membres de sa famille ou autres, ainsi que tout paquet ou toute marchandise qui n'appartiendrait pas ou ne serait pas destiné à l'entreprise.

- II est interdit de frauder ou de falsifier de quelque manière que ce soit les déclarations de mouvements de marchandises ou tout autre document servant à la gestion de l'entreprise.

- Les inventaires sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ; chaque membre du personnel est tenu d'y participer. Si du fait des inventaires, des modifications d'horaire devaient avoir lieu, elles se feraient en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'information et à la consultation du comité d'établissement.



ARTICLE 18 : DISCIPLINE GENERALE

Il est formellement interdit :

- d'emporter sans autorisation quelqu'objet ou matériel que ce soit appartenant à l'entreprise ;

- de manquer de respect au personnel de l'entreprise, aux clients et à toute personne en contact avec l'entreprise ;

- de se quereller dans l'enceinte de l'entreprise ;

- d'effectuer des achats personnels pendant son temps de travail ;

- de lire sur les lieux et pendant le temps de travail des imprimés, journaux ou livres ;

- de dégrader les lieux de travail ;

- d'emporter, de consommer ou d'utiliser des marchandises, des matériels, des outils de l'entreprise à des fins personnelles ;

- d'accepter des commissions provenant des fournisseurs sous quelque forme que ce soit ; de recevoir, à titre personnel, des cadeaux des fournisseurs ;

- de solder quelqu'article que ce soit sans avoir reçu l'accord exprès de son chef de rayon et de son chef de secteur ;

- de falsifier ou d'utiliser de manière frauduleuse la carte de ristourne ; de faire des quêtes et de faire circuler des listes de souscription,
sans autorisation ; de provoquer des rassemblements dans les locaux de travail ; de quitter son travail sans autorisation.

L'ensemble du personnel est tenu de se conformer à la charte d'usage des moyens de l'information et des communications de l'entreprise constituant adjonction à ce règlement intérieur, et, affichée conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 19 : ACCES A L'ENTREPRISE

L'accès à l'entreprise ou le séjour dans quelque endroit que ce soit à l'intérieur de son enceinte - en dehors de la surface réservée à la clientèle - est interdit à toute personne étrangère à l'entreprise et en particulier à toute personne ne faisant pas ou plus partie du personnel, si elle ne peut se prévaloir d'une autorisation de la Direction ou d'une disposition légale.

Un salarié de l'entreprise ne peut pénétrer sur les lieux de travail que pour exécuter son contrat de travail et n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l'exécution de son travail, s'il ne peut se prévaloir d'une disposition légale ou d'une autorisation de la Direction.


TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DISCIPLINAIRE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES



ARTICLE 20 : DEFINITION DES SANCTIONS

Conformément à l'article L 1331-1 du Code du Travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

ARTICLE 21 : NATURE DES SANCTIONS

En cas de faute du salarié, ou en cas d'infraction au présent règlement et aux notes de service, il pourra être mis en oeuvre l'une des sanctions suivantes :

- mise en garde ;

- avertissement ;

- mise à pied disciplinaire, d'une durée maximum de 6 jours ;

- licenciement pour faute disciplinaire :

cette mesure entraîne la rupture du contrat de travail et peut être assortie, selon le caractère grave ou lourd de la faute, de la privation de tout préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- interruption immédiate du préavis :
sanction applicable à un salarié qui commet une faute grave ou lourde en cours de préavis. Elle s'exécute dans le respect des procédures de licenciement. Les conséquences pécuniaires sont celles du licenciement pour faute grave ou lourde.

Toute faute est aggravée par la récidive sous réserve des dispositions des articles L 1332-4 et L1332-5 du Code du

Travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Un simple rappel de faits ne constitue pas obligatoirement une sanction.


ARTICLE 22 : PROCEDURE PREALABLE

Conformément à la législation en vigueur, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

L'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé (deux jours ouvrables en cas de licenciement).

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, elle sera confirmée le jour même et par écrit, et aucune sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise, sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.


ARTICLE 23 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS D'AUTORITE EN MATIERE SEXUELLE

Conformément aux articles L 1153-1, L1153-2, L1153-3, L1153-4, L1153-5 et L1153-6 du Code du Travail :

- Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoirs relatés ; toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

- Est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis aux articles L 1153-1, L1153-2, L1153-3 et L1153-4 du Code du Travail.

- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.



ARTICLE 24 : DISPOSITIONS RELATIVES AU HARCELEMENT MORAL


Conformément aux articles L1152-1, L1152-2, L1152-3 et L1152-4 du Code du Travail :

- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refuser de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

- Est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis aux articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail.

- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements définis aux articles L1152-1 et L1152-2.


ARTICLE 25 : PUBLICITE - DEPOT

Conformément à l'article L1321-4 du Code du Travail, le présent règlement a été soumis pour avis au Comité Central d'Entreprise (réunion du 24 juin 2008), pour information aux comités d'établissement et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les questions relevant de l'hygiène et de la sécurité.
Il a été adressé, en deux exemplaires, à l'inspection du Travail de LILLE, dont dépend le siège social de la société AUCHAN, accompagné des avis émis par le Comité Central d'Entreprise.

Ce règlement a été déposé au Conseil de Prud'Hommes de LANNOY. Il est affiché sur les lieux de travail dans chaque établissement et entrera en application le le` Février 2009.

Ce règlement a été déposé dans les Conseils de Prud'Hommes dont dépendent les différents établissements AUCHAN.


Fait à VILLENEUVE D'ASCQ, le 1er Février 2009

La Direction Générale




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Note: 4
(1 note)
Ecrit par: bob, Le: 26/02/11


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